J.O. 92 du 20 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-356 du 18 avril 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : SOCO0510326D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment ses articles 3, 4 et 10 ;

Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, modifié par le décret no 2003-771 du 20 août 2003 ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, modifié par le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 et par le décret no 2003-598 du 1er juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au décret du 28 décembre 1994 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté par un secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle placé sous son autorité.

« Le secrétaire général est, notamment, chargé au titre des actions de coordination régionale et interdépartementale incombant au directeur régional :

« 1° De préparer les projets de budgets régionaux, d'en suivre l'exécution, et, le cas échéant, de proposer des modifications ;

« 2° D'assurer le contrôle de gestion régional, en particulier par le suivi et l'analyse d'indicateurs sur la performance des services ;

« 3° De suivre l'exécution des programmes et des plans d'action régionaux et interdépartementaux. »

Article 2


L'intitulé du décret du 1er août 2000 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 3


Il est ajouté, après le titre II du décret du 1er août 2000 susvisé, un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« Art. 6-1. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies dans le décret du 28 décembre 1994 susvisé.

« Art. 6-2. - L'emploi de secrétaire général régi par le présent titre comporte six échelons.

« La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans.

« Les emplois de secrétaire général régis par le présent titre sont classés, suivant l'importance décroissante des directions auxquelles ils sont rattachés, en deux groupes par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« Seuls peuvent accéder au 6e échelon les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rattachés aux directions relevant d'un classement en groupe I.

« Art. 6-3. - Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 6-1 :

« 1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

« 2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui justifient de quatre années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel. »

Article 4


Les titres III et IV du décret du 1er août 2000 susvisé deviennent les titres IV et V.

Article 5


Les trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 1er août 2000 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus. »

Article 6


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé